Panat in postcardThe Ranums'

Panat Times

Volume 1, redone Dec. 2014

Contents

Volume 1

Panat

Orest's Pages

Patricia's Musings

Marc-Antoine

Charpentier

Musical Rhetoric

Transcribed Sources


 

On the secrétaires d'Etat in the fourteenth century

For the contents of the different sections, see the Introduction to this transcription

This file reproduces folios 347-366 of BnF, ms. Cinq Cents Colbert 136.

MEMOIRES DE L'ESTABLISSEMENT DES SECRETAIRES D'ESTAT & DES CLERCS, NOTAIRES ET SECRETAIRES DU ROY ET SECRETAIRES DES FINANCES

qui faisoient la fonction des Secres d'Estat, avant l'establissement desdicts secretaires d'Estat en titre d'office, et leur reduction au nombre de quatre faitte par le roy Henry 2 en l'annee 1547.

Avec la suitte des Secretaires d'Estat selon la datte de leurs provisions et receptions, depuis ladicte annee 1547 jusques a present 1647.

__________

Ce seroit entreprendre un traicté d'un juste volume de vouloir remonter a la source et rechercher le premier establissement des charges des Secretaires d'Estat aussy ancien que la Monarchie: pour avoir la cognoissance necessaire de ce qui les concerne, il suffit de remarquer precisement le temp auquel ces charges sont montees a ce hault degré d'honneur auquel nous les voyons maintenant, estant constant que les charges de Connestable, de Chancelier, et des Secretaires d'Estat comme touttes les autres plus eminentes de la Couronne ont eu des commencemens foibles et peu cogneus, [348] et ont esté rendus considerables plus par le merite de ceux qui les ont exercees que par le pouvoir qui leur a esté donné en leur premier establissement.

L'on ne peult attribuer la fonction des anciens Secretaires d'Estat a aucuns autres officiers qu'aux Clercs du roy a ses Notaires et Secretaires, dont les charges sont a present reunies soubs le nom de Secretaires du Roy, cela m'oblige d'Examiner chacune de ces charges et quel estoit leur employ pres de nos Roys avant l'Establissement des Secretaires d'Estat avec tiltre particulier.

Je commenceray par celle des Clercs du Roy la moins cognuë les quels nous voyons par les reglemens anciens avoit esté officiers demeurans au pallaiz de Roy, ayans manteaux et mangeans a Cour, le reglement faict [348V] du temps du Roy Sainct Louis nous l'apprend en ces termes.

Le Chancellier mangeoit aussy a cour luy et les Notaires son Clerc et son valet qui le servoit, et prenoit pour soy et ses chevaux et les valetz de ses chevaux sept sols parisis par iour pour touttes autres choses et luy estoient ses gages doubles es quatre festes et quand le Roy prenoit gistes: et prenoit manteaux ainsy comme les autres clercs du Roy et livraison de chandelle tant comme il falloit pour sa chambre, et pour les Notaires ce qu'il en falloit pour escrire les lettres, par le froy pour soy luy donnoit le Roy quand il vouloit, cheval pour son Clerc, et sommier pour les registres, quand ils estoient en abbayes ou ailleurs ou il ne deppendoit rien pour ses chevaux il rabatoit de ses gages tant que ses chevaux pouvoient [349] dependre, les Notaires avoient leurs bourses de l'emoulement du sceau et le chancellier avec eux outre dix sols qui prenoit sur chacune charte.

Ce reglement faict la distinction tres claire des Clercs et nottaires et de leur fonction, les Clercs estans pour le service du Roy et de sa personne demeurans en son hostel, nouris et vestuz comme ses commenceaux, et les nottaires pour servir pres de Chancellier pour l'expedition des lettres de Chancellerie.

Par L'ordonnance du Roy Philippes le Bel de l'an 1309 le Roy regla le nombre de ses Clercs et Nottaires et les reduisit a trente assavoir trois Clercs du Secret, qui estoient proprement ce que sont a present les Secretaires d'Estat, et vingt sept Clercs Notaires, surquoy il faut remarquer que les fonctions des clercs et des 349V] Nottaires n'estoient pas encores joinctes et unies inseparablement comme nous le verrons par les exemples que ie rapporteray cy apres, mais que des lors les Nottaires qui estoient personnes considerees puis que le Roy les gratiffioit de leurs charges de Notaires obtenoient d'estre receuz Clercs de Roy en mesme temps que nottaires, en sorte que peu a peu il n'y a point eu de distinction (au moins fort rarement) entre les Clercs et les Nottaires qui ont obtenu les provisions des deux charges conjoinctement nous le voyons clairement par la confirmation que le Roy Charles cinquieme fit en l'annee 1365, de l'establissement du College de ses clercs Notaires et Secretaires auparavant, estably par le Roy Jean son pere en l'annee 1350 par laquelle confirmation il est manifeste que les Clercs notaires et Secretaires du Roy ne faisoient qu'un mesme corps, les notaires ont aussy [350] depuis faict le semblable pour le tiltre et fonction de Secretaires qu'il se sont insensiblement attribuee et en jouissent a present ayant obtenu leurs provisions avec ce tiltre de Secretaires du Roy, en vertu desquelles ils font la fonction et jouissent des droicts des trois charges de Clercs, Notaires et Secretaires originairement differentes. La charge de clerc leur a donné les grands privileges d'ont ils jouissent, la commensalité, le droict de Manteaux, le franc salé, et autres exemptions, la charge de nottaire leur a donné le pouvoir d'expedier les lettres de chancellerie a la relation du Conseil et celle des secretaires celuy de signer soubs l'auctorité du Roy comme sont touttes les lettres signés sur le Reply Par le Roy et au dessoubz par un secretaire.

Pour remarquer particulierement ce qui concerne les Clercs du Roy, je dis que c'estoient des personnages lettréz et [350v] capables comme il est apparent et que le nom le designe, lesquels estoient choisis par le Roy tres fideles et recognus tels, pour estre pres de luy, recevoir ses commandemens, et les executter avec l'oeil sur ceux de sa maison et estre tousjours prests pour l'execution des plus importantes commissions de l'Estat, l'on peut dire qu'ils estoient comme l'oeil du Roy par lequel il voyoit avec certitude tout ce qui se faisoit en son Royaume et ses hommes de foy. A c'est effect ils logeoient en son hostel y vivoient et avoient robbes et manteaux comme je l'ay faict voir cy dessus en l'ordonnance du Roy Sainct Louis d'ont j'ay rapporté l'extraict, nous avons plusieurs exemples de leur employ honorable et important, comme de faire scavoir la vollonté du Roy aux princes et Souverains et d'en expedier des actes soubz leur scel pour faire foy entiere et servir aux procedures que l'on [351] faisoit contreux.

L'an 1315 Robert Comte de flandres ayant commis une infinité de rebellions contre la france, le Roy Louis hutin le fit adjourner comme pair de france par devant les pairs et gens de son Conseil pour ouir droict sur lesdictes rebellions, les lettres que le Roy fit expedier contiennent ces mots ver la fin.

Et faisons encore assavoir audit Comte de flandre que vienne ou ne vienne nous irons avant a la besongne selon ce que raison doura, (1) et mandons et commettons a Maistre Jacques de Jassennes, notre amé Clerc que il cet adjournement et touttes les autres choses contenues en ces presentes lettres par cry publicquement faict en nostre pallais a Paris fasse scavoir et nottiffier solemnellement si comme il appartient selon la forme de la paix [351v] en tesmoing de laquelle chose nous avons faict mettre a ces presentes lettres nostre scel duquel nous usions vivant nostre cher Seigneur et pere. Donné a Paris l'an et jour susdicts.

Ensuitte est l'acte expedié par Jacques de Jassennes en ces termes, A tres hault et tres excellent Prince son tres-cher et redouté Seigneur, Monseigneur, Louis par la grace de Dieu Roy de france et de Navarre, Jacques Jassennes ses humbles et devots Clercs le [?] du tout recommandé a sa grace tres-chers et Tres-puissans size (2) je fais assavoir a vostre hautesse que ié l'an de grace 1314 le samedy apres les brandons le 15 jour du mois de febvrier l'adjournement et toutes les autres choses contenues en vos lettres esquelles cette present rescription est anexée par, cry publicquement fait en vostre palais a Paris, fist scavoir et nottifier [352] solemnellement et publicquement selon a forme de vosdictes lettres et ce vous certiffie par cette presente rescription scellee de mon scel faict et donné l'an et jour dessusdit.

En voicy un autre exemple.

Le Roy Charles de Bel estant parvenu a la Couronne de france envoya au Roy d'Angleterre Edouard Second duc Aquitaine Jean de florence son Clerc et Notaire pour le sommer de luy rendre hommage de la Duché d'Aquitaine surquoy le Roy d'Angleterre respondit qu'il demanderoit l'advis de ses Estats pour scavoir ce qu'il avoit a faire, dont Jean de florence dressa son proces verbal qu'il apporta au Roy ensuitte de quoy le Roy resolut de se faire raison par les armes puisque le Roy d'Angleterre ne le voulloit faire a l'amiable et assiegea la ville de Reolle [352v] en l'annee 1324 auquel siege Jean de florence faisant paroistre son courage fut tué combatant vaillêment, la fonction qu'il avoit de Clerc et notaire du Roy n'empeschoit pas qu'il ne s'employast aux occasions ausquelles la noblesse se signalé, les charges de cette qualité n'ayans jamais esté non seulement incompatibles avec la noblesse de l'extraction et la profession des armes, mais bien davantage ayans servi de titre pour commencer la noblesse aux familles de ceux qui les exercoient qui n'estoient pas nobles de naissance.

Les autres employs des clercs du Roy estoient dans la maison Royalle les uns pour servir a la chambre du Roy, les autres pour avoir l'oeil sur tous les officiers de la maison comme Controolleurs, les autres avoient l'oeil sur le Domaine et examinoient les Comptes des [353\ receveurs et estoient appelléz Clercs des Comptes d'autres comme tresoriers faisoient les payemens des fournitures de la chambre aux deniers et autres depenses ordinaires, d'autres estoient chargées des registres du Conseil et envoyez dans les provinces et dans les armees pour veiller a ce que le service du Roy ne fut retardé et touttes choses mises en l'Estat auquel elles debvoient estre, Bref, il n'y avoit point d'Employ auquel il fallust agir avec fidelité et suffisance qui ne leur fut commis.

Par l'ordonnance de l'an 1320 le Roy ordonna que l'on feroit un livre pour escrire tout ce qui se feroit au Conseil dont la garde seroit commise a Maistre pierre Baux son Clerc.

Du regne de Roy Jean ie voy que Jean de l'hospital estoit Clerc des arbalestriers c'est a dire qu'il avoit la [353v] direction et controolle de ce qui concernoit lesdicts arbalestriers j'ay un titre de l'an 1358 dans lequel il prend la qualité de Clercs des Arbalestriers du Roy et de Charles fils aisné du Roy de france regent le Royaume par un autre tiltre de mois de mars 1369 estant au Tresor des Chartes du Roy Cotté 100 il est qualifié par le Roy, nostre amé et feal coner. Jean de l'hospital son oncle y est aussy qualifié Clerc des Arbalestriers.

Par une instruction que j'ay tirée de la Chambre des Comptes de paris baillé a pierre de soissons, Clerc de l'armee de Mer pour le Roy nostre Sire sur l'ordonnance des payemens que ledit Clerc avoit a faire aux gens d'armes et de mer soubz le gouvernement de l'admiraut et aussy pour le fraict des vaissaux ordonné pour ladicte armée, je voy que ledit de Soissons est qualifié Clerc du Roy [354] pour l'armée de Mer, et que la fonction estoit de faire les payemens necessaires, par cette instruction Jean de l'hospital d'ont j'ay parlé cy dessus est nommé sans aucune qualité pour Conseiller l'admiraut.

Je pourrois rapporter une Infinité d'autres exemples que ie passe pour n'estre trop long.

En l'annee 1539 ie trouve que Claude Robertet lors faict secretaire des finances estoit pourveu d'une charge de Clerc du Roy Separee et sans estre attachee a la charge de Notaire cela me fait croire que quelques uns obtenoient encores lors ce titre pour jouir des appoinctements attribuez ancienement a cette charge, comme l'on a depuis faict par les moyens des charges de secretaires de la chambre du Roy, desquelles quoy que Supprimees plusieurs ont tousjours [354v] touché les appoinctements, voila en peu de mots ce que ie juge necessaire pour scavoir quels estoient les Clercs du Roy.

Il reste a Parler des Notaires et des Secretaires du Roy desquels il sera facile de cognoistre l'employ en rapportant les ordonnances par lesquelles l'on a reglé leurs fonctions, mais avant que de le faire ie trouve apropos d'explicquer qu'elles estoient anciennement ces charges afin que les ordonnances et reglemens que ie rapporteray ensuitte soient comme les preuves de ce que j'auray advancé en ce lieu.

Par les titres anciens de la premiere lignee de noz Roys nous voyons que le chancellier faisoit ce que les Notaires ont depuis faict, et mesme qu'il estoit appellé Notarius, depuis il a esté appellé refferendaire, puis Chancellier, Sa fonction estoit d'escrire [355] les lettres pattentes qu'il avoit receu commandement d'expedier, ce qu'il faisoit de sa main propre, et mettoit pour plus grande certitude le nom de ceux qui avoient esté presens lors que le commandement luy en avoit este donne, puis les signoit ou marquoit de son paraphe.

Le nombre des affaires croissant de jour en jour et ne pouvant plus escrire les expeditions qui luy estoient commandees l'on mit pres de luy des hommes pour escrire ses expeditions, qui furent nommees Nottaires, lesquels escrivoient les lettres en la forme que j'ay ditte mettant le nom de ceux qui avoient esté presens lors du commandement, puis le chancellier les signoit apres avoir certiffié qu'il n'y avoit rien qui n'eust esté commandé, mettant au bas de la lettre relegi et recognoui. Il s'observe encores apresent quelque chose de semblables aux lettres [355v] de Charte lesquelles quoy que signées par un secretaire ordinaire ou par un secretaire d'Estat sont visees par le Chancelier qui escrit de sa propre main sur le doz ce mot Visa, pour raison de quoy on luy paye vingt Sols pour l'expedition de chacune Charte, c'est la vraye origine des Notaires qui demeuroient au logis de Chancellier pour estre tousjours prests a escrire ce qui leur estoit commendé ils ont esté fort longtemps qu'ils ne signoient point les lettres ausquelles il suffisoit pour la forme que le sceau fust applicqué avec la marque du Chancellier, ce qui a changé cette praticque a esté l'usage des temps qui a esté d'efferent les Notaires et secretaires ayans depuis eux mesmes receu le commandement du Roy et du conseil, non seullement pour escrire les lettres mais aussy pour les certiffier et mettre ceux qui estoyent presens et les signer, ce qui a rendu durant [356] un certain temps leur fonction beaucoup plus considerable quelle n'est apresent, d'autant que l'on adjoustoit foy entiere a leur signature, ensorte q'une expedition signee d'un Notaire estoit scellee sans difficulté, parce que l'on presuposoit que ce quelle contenoit avoit esté resolu dans le conseil du Roy et que le notaire avoit receu commandement de l'expedier.

Il ne sera hors de propos de remarquer qu'antiennement le Conseil deliberoit sur toures sortes d'affaires en presence du Roy, et donnoit ses jugemens, pour l'execution desquelz l'on commendoit aux Notaires de les mettre en forme et les envoyer au Chancellier lequel les scelloit sans nouvel examen, comme nous voyons qu'aujourd'huy l'on faict encores les arrests du Conseil et des Compagnies Souveraines qui passent au sceau sans [356v] difficulté pourveu qu'ils soient en bonne forme signez par le Greffier ordinaire qui est notaire et secretaire du Roy, quand le Roy commandoit une expedition de son propre mouvement hors de Conseil le Chambellan scelloit du sceau du secret la requeste que le Roy avoit accordee ou un autre acte selon la nature de l'affaire et l'envoyait au Chancellier qui la faisoit signer par un notaire puis la scelloit. Maintenant ces formalitez ne sont plus en praticque, le Chancellier ayant la liberté entiere de refuser les lettres qui luy sont presentees quoy que signees non seullement par les secretaires ordinaires, Mais encores par les Secretaires d'estat si elles ne luy semblent de Justice et qu'il ne sache certainement que le Roy en ait donné le commandement. Il faict apresent luy seul ce que faisoit autresfois tout le Conseil et est Maistre absolu du sceau et les secretaires font ce que j'ay dict [357] que le Chancelier faisoit soubs la premiere lignee de noz Roys.

Les Nottaires du Roy estoient donc certaines personnes employees pres le Chancellier desquelles le Roy tiroit ceux que bon luy sembloit pour servir par commission pres sa personne, en ses conseils ausquels l'on ordonnoit des finances, pres le Chancellier, les gens des requestes, et les compagnies souveraines, lesquels notaires prenoient un nom particullier selon l'employ que leur estoit donné, ils estoient appellez secretaires quand leur fonction estoit pres la personne du Roy, en ses Conseils, et aux finances soit acause qu'il estoient obligez de garder le secret ou que les affaires les plus particullieres et secrettes leurs estoient confiees, l'on appelloit aussy des Notaires de nom de Greffiers l'ors qu'ils travailloient subz des juges, et ainsy des autres appellations selon les employes, qui n'empeschoient [357v] pas qu'il ne demeurassent tousjours Notaires du Roy qui estoit leur principalle qualité, et le titre en vertu du quel ils estoient capables d'exercer ces commissions qui n'estoient pas pour tousjours, mais seullement a temps.

La distinction des Nottaires dont je viens de parler en nottaires et secretaires et notaires Greffiers Criminelz et Civilz est claire dans L'ordonnance du Roy Philippes le long de l'an 1316 en l'article auquel il parle des nottaires qui devoient suivre la Cour, ou il est ordonné qu'il y aura trois nottaires a la suitte d'ont l'un sera secretaire, l'article de l'ordonnance est en ces termes.

Des nottaires suivans le Roy un Secretaire et deux autres d'ont l'un sera de sang et non plus que ces trois et prendra le secretaire deux provendes davoine et mangera a Court et aura [358] fer et Clou et pour ses gages et pour ses Vallets et pour tout autres choses dix neuf deniers par jour &ca les autres deux nottaires seront hebergéz devers ceux des requestes &ca, ilz aurant dix neuf deniers de gages les autres deux nottaires seront hebergéz devers ceux des requestes &ca. ilz auront dix neuf deniers de gages &ca auront trouis coustes &ca s'il sont hors de l'hostel au Chancelier.

Par cette ordonnance le nombre des notaires pour servir a la suitte du Roy est limité a trois dont l'un faisoit la fonction de secretaires d'Estat et des finances et les deux autres servoyent de Greffiers, si ce n'est que pour les affaires d'Estat Le Roy se servit de son Clerc du secret, et que les trois Notaires assavoir le secretaire et les deux autres fussent pour les expeditions des finances du Conseil ou de Justices sujettes au sceau.

C'est le premier reglement qui ait esté faict pour empescher que les Notaires [358v] ne se despensassent de leur employ ordinaire pour suivre la Cour et rechercher la faveur et le gain qui se pourroit faire pres la personne du Roy.

L'an 1318 dans une autre ordonnance du mesme Roy est porté que le Conseil estroit s'assemblera une fois le mois en certain lieu sur la fin du mois, et ce qui sera conseillé sera enregistré par un des nottaires a ce deputé qui aura cure de demander a lissuë du Conseil au Chancellier ou autre nommé par le Roy en absence dudit chancelier, S'il y aura rien eu de conseillé qui doive enregistrer, et ce que l'on dira il arrestera par devers l'y et baillera coppie a qui il appartiendra pour accomplir les choses Conseillees et pour en rendre raison a la prochaine assemble du Conseil.

Par autre ordonnance 1320 Item avons ordené pour tousjours avoir [359] pleine cognoissance des choses qui se feront par devers nous en nostre Conseil que un livre soit faict qu'on appele journal auquel l'on escrira continuellement ce qui fait aura esté en nostre conseil d'ont memoire soit a faire, et a celuy livre faire et garder nous avons ordonné Maistre pierre Baux nostre Clerc auquel il sera dict et devisié par ceux qui seront presens de nostre estroict Conseil ou par l'un des poursuivans se appelle estoit au cas ou les autres seroient absens chacun jour ce qui aura esté fait en nostre dict conseil d'ont mention soit a faire, et y seront mis expressement les noms de ceux qui auront esté aux besongnes a Conseiller, et pour ce qu'aucune chose conseillee ne soit oublieé ou retardee mettre a l'execution ledict Maistre pierre ou celuy qui tiendra ledit journal viendra toutes les sepmaines ou trois selon que plus y aura de besongnes Conseillees [359v] ramentevoir a ceux de nostre Conseil lesdictes besongnes pour icelles de terminer et mettre a fin selon ce qu'ils regarderont que lesdictes besongnes le requerront.

Suitte dudit reglement de l'an 1320

C'est ce que les Notaires nous poursuivant doivent faire et garder sur les choses qui s'ensuivent touchant leur office.
Premierement lesdictz notaires ne dellivreront nulles lettres pour porter sceller avant quelles ayent este releues a ceux qui les auront commandees, et ce mesme doivent faire tous les autres Nottaires combien qu'ils ne poursuivent la Cour, et pour ce que plusieurs lettres sont signees par nous lesquelles ne seroit pas convenable chose estre rapportees pour corriger chacun notaire [360] fera mention expresse es lettres qu'il signera de celuy de nostre Conseil qui sera present au commandement parquoy il en scache respondre sy mestier est.

Par ordonnance de l'an 1339 celle de 1320 fut confirmée et couchees en mesmes termes pour ce qui concerne les registres du Conseil et les notaires.

Les Notaires estoient ainsy indifferemment employéz comme secretaires aux affaires d'estat et des finances aux conseils et aux Compagnies souveraines sans faire distinction de corps et de nombre, en l'année 1343 l'on voit par les registres de la Chambre des Comptes que le Roy Philippes de Valois avoit Lxxxiiii notaires dont sept estoit secretaires desquels deux servoyent aussy la Reyne et le Duc de Normandie [360v] son fils.

Le Roy Jean favorisant le corps entier de ses Notaires et de la maison et couronne de france en consideration des services qu'ils rendoient portans avec luy le faix des affaires d'Estat et de la justice sans autre mouvement ny interest particullier que celluy de servir fidellement, leur accorda l'establissement d'un college et confrairie pour faire leurs prieres conjoinctement pour la prosperite de l'Estat, et leur donna de son domaine une Maison scituee a la porte sainct Germain qu'il affecta particullierement a leur college et confrairie. Les lettres qui en furent expediees sont du mois de Mars 1350 dans lesquelles le nom de secretaire n'est point emploié, mais la fonction qu'ils se sont voulu depuis particulierement attribuer est en partie pourquoy le Roy gratiffie ses Nottaires.

[361] Le nombre des Nottaires saugmentant excessivement le mesme Roy les reduisit au nombre de 59 par l'ordonnance qu'il fit apres sa prison environ l'annee 1361 en laquelle il parle de leur employ et fonction en ces mots. Lesdicts Notaires et non pas les secretaires jureront les choses qui ensuivent c'est assavoir de faire continuelle residence et de se presenter Chaque jour au parlement ou ez requestes de l'hostel ou ez requestes de Pallais ou au grand Conseil quand il se assemble ou en la chancellerie ou aux generaux et Chambres des Comptes &a.

Par cette ordonnance le nombre des Secretaires n'est point limité.

Quant au serment que faisoient les nottaires d'ont est faict mention en cette ordonnance il estoit fondé sur l'obligation qu'ils avoient d'estre continuellement pres des compagnies des [361v] quelles il est parlé par l'article de cette ordonnance, a quoy ils estoient astraints lors de leur reception, si ce n'est que le Roy les employast ailleurs pour son service soit pres sa personne ou pour les affaires de l'Estat avec qualité de secretaires, auquel cas ils estoient dispensez du service pres des compagnies et participoient comme presens aux émoluments de la Chancelerie ainsy que les autres Notaires qui y rendoient le service actuel.

Le Roy Charles Cinquiesme confirma l'establissement de College et confrairie de ses Clercs Notaires et Secretaires faicte par le Roy Jean par ses lettres patentes données en sa maison de sainct Paul a Paris le 9e jour de May 1365 et ordonna de tout ce qui devoit estre faict par les secretaires et les Notaires tant pour les prieres envers Dieu en l'Eglise des Augustins a Paris que pour l'honneur [362] de tout le college elles sont donnees a la requeste des Clercs secretaires et notaires du Roy sans dinstinction comme ne faisans q'un mesme Corps.

En la mesme annee le Roy fit une ordonnance par laquelle il ordonna unze de ses notaires pour estre secretaires assavoir huict ordinaires pour avoir entrée en son Conseil et trois extraordinaires.

Par Lordonnance de lan 1370 il ordonna qu'ez requestes generales les secretaires et Notaires y auroient rang et seance selon l'ordre de leur creation en l'office de secretaire ou en l'office de Nottaire, avec obligation aux nottaire d'y servir actuellement et non aux secretaires, lesquels absens aussy bien que presens participoient a l'esmolument des Collations des Chartes ainsy que les autres Nottaires.

[362v] Cette ordonnance ne faict poinct de distinction entre les Notaires et Secretaires qui estoient un mesme corps et n'avoient entreux autre difference que celle de l'employ ordinaire au extraordinaire ainsy que je l'ay remarqué, les notaires et secretaires ont esté long temps maintenus en c'est honneur d'avoir seance au parlement aux bas sieges ausquels se mettent les Baillifs et anciens advocats y ayans esté conservees par divers arrests du Parlement, le grand nombre de secretaires que le Roy a depuis creé leur a fait perdre cet advantage.

Depuis Lordonnance de l'an 1370 les Commissions des secretaires avec le titre de Secretaire des finances ou signans en finance se sont multipliées avec un si grand excez que noz Roys ont esté obligez de faire de temps en temps des redisctions sans que jamais ils ayent peu y aporter aucun remede [363] jusques a l'establissement des Secretaires d'Estat en l'annee 1547 et a l'incorporation qui fut faicte en l'annee 1603 au corps des Secretaires du Roy de ceux qui avoient obtenu des commissions pour signer en finance.

Le desir que les Notaires du Roy avoient de gagner les uns plus que les autres fut cause de ce desordre Brigans pour estre commis a servir aux compagnies souveraines aux Conseils du Roy et Expres sa personne pour raison de quoy outre de droict de Collation qui leur apartenoit entierement pour les expeditions qu'il dellivreroient leurs gages estoient augmentez, ceux des Clercs, Notaires n'estoient que de six Sols parisis par jour et dix livres par an pour le droict de Manteaux outre les bourses sur l'esmolument du sceau les Secretaires ordinaires obtinrent six Solz parisis par jour d'augmentation et les Secretaires des finance qui [363v] servoyent pres la personne du Roy aux Conseils et aux affaires d'Estat douze solz par jour d'augmentation outre leurs gages de Notaires et les bourses de l'esmolument du sceau encores qu'ils ne servissent actuellement a la Chancellerie, lesquelz gages estoient pris par les secretaires sur differentes assignations selon leur service ceux de la Chambre et les autres au Tresor ou aux receptes generalles ainsy que lon les assignoit.

Pour remedier a labus que ces commissions causoient par le grand nombre de ceux qui en avoient obtenu et signoient en finance le Roy Charles Sixiesme fut obligé par ses lettres pattentes de lan 1381 de les reduire a douze et interdire aux autres toutes [sic] sorte de fonction, Larticle de Lordonnance est en ces mots, et semblablement noz secretaires nos amez et feaux Maistre pierre Blanchet, Yves Darian, Jean Fabary, Jean Blanchet, [364]  Thibault hocié, Jean de Sainct Louis, hugues Blanchet, jacques du Val, Macé freron, Jean de Crespy, Pierre Conthan et Pierre Manhac et ne pourront ou devront aucuns autres de noz secretaires faire ou signer quelconques noz lettres touchant don ou finance.

Par autre Ledict de lan 1387 le mesme Roy reduisit a douze le nombre desdicts secretaires augmenté plus qu'auparavant ils ont aussy nommez audict l'edit.

Item secretaires a gages servans par mois Maistres Louis Blanchet, ledit Maistre Yves aux gages qu'il prend a la Chambre Maistre Thibault hocié, Maistre hugues blanchet, Pierre de Manhac et Jean de Montaigu, gontier Col et Jean de bethisac, Jean hur, guillaume daunoy, Guillaume [364v] de la fons et Estienne de la Charité lesquels douze secretaires dessusdicts signeront lettres de noz finances et non autres et ne passent aucunes lettres de finance ou de don signéz par noz autres secretaires que par un desdicts douze secretaires.

Le Roy desirant oster tout subject de brigue entre les Nottaires pour estre secretaires et avoit le proffilt des Expeditions qu'ils faisoient, fit une ordonnance en lannee 1389 par laquelle le droict de Collation qui se prenoit sur chacune lettre de Charte don, octroy, privilege, et conncession que dependoit de sa grace par le notaire ou secretaire qui l'avoit dressée fut rendu commun entre tous lesdictz nottaires et secretaires.

Il n'est pas hors de propos pour entendre plus facilement ce que c'est que le droict de Collation et pourquoy il [365] fut rendu commun en lannée 1389 de remonter un peu plus hault et dire qu'anciennement ce qui se payoit pour le sceau de chacune lettre estoit pour la Cire, l'application du sceau et pour la facon et escriture de Chacune lettre peine et salaire du secretaire qui l'avoit escritte et mise en forme, comme par exemple pour une lettre simple de relief d'appel commission et cã [read: comme?] lon payoit six sols parisis d'ont il y en avoit quatre sols parisis pour le roy qui faisoit les frais du sceau, un sol parisis pour le Nottaire qui avoit expedié la lettre et un sol parisis pour le Chauffeoire qui avoit apliqué le sceau, l'on payoit davantage pour les autres lettres a proposition, ung arrest definitif payoit cinquante un sols parisis scavoir quarante et cinq sols parisis pour le Roy cinq solz parisis pour le secretaire et un solz [sic] parisis pour le Chauffeoire, durant ung long [365v] temps les nottaires ne prirent aucun autre sallaire de leurs expeditions que celuy qui estoit Taxé conjoinctement avec le droict du sceau, les ordonnances données de temps en temps sur ce subiect en font foy, Mais comme l'avidité des particulliers et le desir du gain faict passer ordinairement les bornes de la raison et du respect, plusieurs des notaires establirent ensorte leurs correspondences quils empeschoient que leurs compagnons n'eussent aucunes expeditions et les tiroient touttes a eux avec le profict, ce qui donna lieu a un reglement par lequel le droict qui se payait pour les Notaires pour chacune lettre fut rendu commun entre tous les Notaires pour en faire bourse commune, il n'y eut plus que les lettres de grace que le Roy conferoit lesquelles a cause de cela s'appelloient lettres de Collation d'ont le droit demeura particulier a celuy qui en avoit faict l'expedition, comme sont les lettres de charte scelles en verd pour chacune desquelles outre le droict du sceau celuy qui les avoit expediees avoit soixante sols parisis pour le droict de collation qui tournoient entierement a son profict.

Pour les dons, offices et autres graces qui estoient Taxees cinquante un solz parisis pour l'expedition du sceau le Roy en prenoit cinq sols parisis pour les fraiz du sceau, le Nottaire en avoit quarante cinq sols parisis et le chauffeoire un sol parisis.

Le mesme inconvenient arriva pour le droict de collation que celuy qui avoit esté pour la confection des lettres.

Les secretaires tirees d'entre les Notaires lesquels estoient dans les plus grands emplois praticquans pour eux seuls par leur credit les expeditions pour lesquelles le droit de collation estoit deub a lexclusion des autres Notaires, ce qui leur ayant donné lieu de plainte Le Roy en lannée 1389 rendit commun entre tous les Notaires et Secretaires le droit de Collation.

Ce qui donne manifestement a cognoistre que les secretaires n'avoient pas seuls le pouvoir de signer et expedier les lettres que le Roy conferoit de grace specialle, et que chacun des Notaires qui estoient employéz a la Chancellerie, aux requestes et autres lieux avoient le mesme pouvoir, puis que le droict qui se payoit pour cela estoit commun entre tous, ce qui n'auroit pas esté si les Secretaires seuls eussent peu signer cette nature de lettres mais en eussent conservé le proffict a eux seuls.

Notes

1. Ms. Fr. 18236 reads very clearly donra.

2. Ms. Fr. 18236 reads sire.