Panat in postcardThe Ranums'

Panat Times

Volume 1, redone Dec. 2014

Contents

Volume 1

Panat

Orest's Pages

Patricia's Musings

Marc-Antoine

Charpentier

Musical Rhetoric

Transcribed Sources


 

On the secrétaires d'Etat in the fifteenth century

For the contents of the different sections, see the Introduction to this transcription

This file reproduces folios 367-389 of BnF, ms. Cinq Cents Colbert 136.

[367] En l'an 1400 le Roy Regla les officiers de judicataire [?] et de finances de son Royaume, et reduisit les secretaires des finances au nombre de six voicy l'article entiere de ce reglement pour ce qui concerne les secretaires de finances.

Item que pour estre a noz Conseils soient dix de noz secretaires qui ayent les gages de secretaires et non autres c'est asavoir, Maistre Louis Blanchet, Maistre thibault hocié, Maistre Pierre Manhac, Maistre Gontier Coll, Maistre Jean de sains, Maistre Jean Berthault, Maistre Jean de Montreul, Maistre [367v] Guillaume de heauville, Maistre Martin de Vian, et Maistre Guillaume de Vitry d'ont les six et non plus signeront sur noz finances, cest assavoir lesdictz Maistre Louis Blanchet, Maistre Pierre Manhac, Maistre Gontier col, Maistre Jean de sains, Maistre Guillaume de heauville, et Maistre Jean Berthault a tous lesquels nous deffendons tres estroictement quils ne signent aucunes lettres si par nous ne leur sont expressement commandées, et a ceux qui signeront sur lesdictes finances et a eux expressement commandees par nous estans assis en nostre Conseil et a Louÿe de noz Conseillers qui y seront et par la maniere que dessus est exprimé et voulons que a chacun de noz conseilz ne demeure que deux de nosdictz secretaires c'est assavoir un Civil et un Criminel.

L'on peut a mon advis dire que la qualité des secretaires des commandemens a esté premierement attribué par ce reglement aux secretaires des finances quoy qu'il ne l'ayent pas prise que fort longtemps apres puis que lors lon leur ordonna de n'expedier aucunes lettres qu'il n'en [368] eussent premierement receu le commandement.

En Lannée 1407 le mesme Roy par autre declaration regla son Conseil et ordonna les secretaires quil vouloit y rendre service.

Et outre pour ce qu'il est necessité que de et sur les appoinctemens qui seront pris par nous et les gens de nostre Grand Conseil en faisant les autres restrictions et ordonnances qui se feront cy apres soient faictes lettres par aucuns de noz Secretaires avons semblablement nommez et ordonnez et par ces presentes nommons et ordonnons pour estre a nosdictz consaulx jusques au nombre de treze de nosdicts secretaires dont les noms sensuivent C'est a scavoir Maistre Thibault hocié, Pierre de Manhac, guillaume de Neauville, Gontier Col, Martin de Vian, Jean de Montereul, [368v] Pierre feron, Guillaume de Vitry, Guillaume barreau, Jean daunoy, Jean de Villebresme, Gerard de Bruyeres, Jean hué, desquels nos secretaires aura tousiours deux ou trois tant seullement a chacun de nosdictz consaulx et serviront par sepmaines ou par mois selon ce quils ordonneront entreux, et ne s'entremettront de nous faire aucunes requestes, au aussy ne feront lettres s'ils ne leur sont commandees en plain Conseil et entendiblement sur graces octroyees par nous en nostre Conseil faicts sur Requestes et autres besongnes exposées par aucuns de noz améz et feaux Conseillers les Maistres des requestes de nostre hostel en la maniere autrement accoustumee ou par anciens de noz autres Conseillers dessus nommez lesquelz noz secretaires dessusdictz auront et prendront sur nos gages de Secretaires et seront tenuz de servir [369] par la maniere que dit est et en outre pour eschever la multitude des dons et des charges qui se passent souvent par inadvertance et importunité ou autrement avons ordonné et ordonnons que sept de nosdictz secretaires seullement c'est ascavoir lesdicts Mes Pierre Manhac, guillaume de Neauville, gontier Col, Martin de Vian, Pierre feron, Guillaume barreau et jean huc signeront et expediront lettres sur finance sans que les autres s'en entremettent aucunement ains voulons que les lettres de finance que les autres dessusdicts signeront si aucunes et soignoient soient de nul effect et valleur.

En lannee 1413 le Roy Charles Six fit cette grande ordonnance par laquelle il regla tous les estats du Royaume au Chapitre de la Chancellerie il ordonne ce que le Chancellier les Maistres des requestes, [369v] Nottaires et Secretaires doivent avoir de droicts et gages leur fonctions et exercice. Le Premier Article de ce chapitre de la chancellerie qui est le 206 de l'ordonnance generalle est concernant le Chancellier en ces termes.

Le Chancelier ne pendra [sic] que ses gages de ii m[ille] lt parisis et ii m[ille] lt de pension extraordinaire outre les autres droicts d'ancienneté, avec deffenses de prendre du Roy aucuns profficts par maniere de dom sur peine de recouvrer sur luy ou ses heritiers.

La Peine portée par l'article de cette ordonnance de repeter sur le Chancelier ou ses herittiers n'estoit point simplement comminatoire, ayant esté practiquée contre le garde des seaux Jean de Cherchemont lequel ayant durant qu'il exercoit [370] la charge de garde des seaux tourné a son profict quelques droicts qui ne luy appartenoient pas fut delivré commission apres son deceds en lannée 1328 a la requeste des Nottaires et secretaires qui avoient droict sur le sceau pour informer contre luy et ses domestiques et en furent ses herittiers rendus responsables.

Lordre pour l'expedition des lettres du sceau est remarquable l'on ne scelloit lors aucunes lettres que premierement elle n'eust esté rapporté au Conseil et accordee en iceluy, j'en parleray au long en mon traicté des Chancelliers et feray voir comment le Chambellan estoit employée a envoyer les expeditions au Chancellier lesquelles il scelloit auparavant du seau de secret afin que le Chancellier y adjoustast foy entiere, j'en diray en ce lieu peu de chose et des Maistres [370v] des requestes qui assistent au sceau par disgression seullement et sans m'y arrester.

Par l'article 212 de Lordonnance de 1413 Le Roy ordonna que selon la nature des affaires l'on luy fist parler par le grand aumosnier, le Chambellan, le Grand Maistre de son hostel et de ses requestes, qu'ayant accordé les requestes Elles fussent signees d'un Maistre des requestes avant quelles le peussent estre par un des secretaires avec deffenses au Chancellier d'en sceller aucunes que cet ordre ne fust premierement observée, ce qui n'est plus maintenant en usage le Chancelier estant Me absolu du sceau pour sceller ou refuser ce qu'il trouve le devoir estre par justice.

C'est en vertu de ce reglement que nous voyons que beaucoup de lettres [371] commencent nous avons receu l'humble supplication, tel nous a faict remonstrer et que les Maistres des requestes assistent au sceau et signent quelques lettres en queüe comme les requestes Civiles, propositions d'erreur remissions commissions &a.

L'on souscrit encores apresent Par le Roy en son Conseil les lettres que les Secretaires ordinaires signent, les lettres de provision les octroyes et remissions estoient anciennement signées par les Secretaires des finances et des commandemens, maintenant quoy quelles soient simplement souscrittes par le Roy elles sont signées par les secretaires ordinaires bien que ce soit en quelque facon une grace que le Roy accorde a quoi le conseil est appelé.

Pour ce qui est des provisions d'offices a cause du droict annuel que lon paye pour les resignations en n'est [371v] pas proprement un don mais une lettre ordinaire les secretaires d'Estat signent privatement a tous autres les expeditions qui portent don pur et simple a la petite Chancellerie les Maistres des requestes qui ont la garde du petit sceau representent en cette action le conseil comme au temps passe et les lettres y sont seullement souscrittes Par le Conseil et non par le Roy.

Il y a un article de ce reglement qui est le 210 pour l'octroy des remissions qui merite d'estre observé le Roy dict qu'il est arrivé des inconveniens pour avoir esté surpris ayant accordé legerement des graces, dons et remissions ignorant le faict c'est pourquoy il veut que les Maistres des requestes de son hostel expriment au long les cas dont ils feront la requeste et qu'ils conseillent l'oyaument ce qui leur semblera en leurs consciences sans que les secretaires ou notaires puissent [372] signer lesdictes requestes ny icelles estre scellées que la requeste ne soit signée de la main de celuy qui l'aura faicte.

J'estime que c'est de la que pour les expeditions des remissions l'on demande encores l'advis aux Maistres des requestes qui assistent au grand sceau et qu'au petit sceau apres qu'ils ont mis leur visa elles sont signées par ung secretaire et scellees comme celles du grand sceau.

Cette remarque peut servir pour faire voir que les Secretaires et Notaires signoient indifferemment les graces dons et remissions et pour faire aucunement connoistre la fonction des Maistres des requestes.

L'octroy des remissions, le jour du Vendredy Sainct auquel les Maistres des requestes sont assis et opinent avec [372v] Monsieur le Chancellier a quelque chose plus particulier que ce que j'ay rapporté cy dessus, ce sera en un autre lieu que j'en feray l'observation n'ayant rien de commun avec les secretaires des finances.

Par l'article 220 de ladicte ordonnance le nombre des secretaires pour avoir l'entrée au Conseil est reduit a huict.

Item pour la grande multitude des secretaires que nous avons retenus et permis venir en nostre Conseil plusieurs inconveniens et dommages en sont venuz a nous et a la chose publicque de nostre Royaume et en ont esté noz conseils moins secrets, souventes fois, et avec ce plusieurs desdicts secretaires prenoient douze sols parisis pour chacun jour qui a esté nostre grande charge et petit proffilt, nous avons [373] ordonné et ordonnons que tous lesdicts douze sols que prevoient lesdictz secretaires seront cassez et annullez et des maintenant les cassons et annullons, et voulons que tous secretaires enregistrée en nostre Tresor pour cause de prendre lesdictz douze solz en soient ostez incontinent.
Et Doresnavant pour servir et estre a noz Conseils auront huict secretaires tant seullement qui serviront quatre a quatre de mois en mois et ne viendront a noz Conseils que ceux qui serviront pour lors desquels en aura deux qui signeront sur les finances lesquels serviront a leur tour par mois avec les autres, c'est a dire l'un deux avec les autres trois ordonnéz a servir pour iceluy mois qui ne signeront point sur lesdictes finances tous lesquels huict secretaires seront pris Esleuz et choisis bon dignes et confians en latin et en francois [373v] par nostre Chancellier, appellez avec luy lesdits commis et les gens de nostre conseil tant Clercs comme autres en competant nombre, lesquelz secretaires prendront et auront chacun, de nous douze solz par jour ausquels nous deffendons tres expressement quils ne signent aucunes lettres touchant finances si elles ne sont passées et a eux commandees par nous estant assis en nostre Conseil et a Louÿe de noz Conseillers qui y seront sur la peine et par la maniere que dessus est exprimé.

Par c'est article l'on void que des secretaires des finances le Roy en choisissoit pour signer sur les finances et les autres signoient simplement ce qui concernoit les expeditions ordinaires, et que leur fonction n'estoient point attachée a leur charge, mais simplement a la vollonté et au commandement du Roy.

[374] Larticle 221 Regle la forme de l'expedition des lettres tant pour les nottaires que secretaires qui avoient s'emblable fonction au Conseil laquelle dependoit du commandement et de la vollonté du Roy, deffences leur sont faictes d'expedier aucunes lettres esquelles ils mettent des personnes presentes et des nonobstances, C'est a dire des desrogations, Sils ne sont bien certains de la presence desdicts sieurs du Conseil, et que lesdictz nonobstances ayent esté commandées comme aussy d'expedier aucunes lettres si elles ne leur sont commandées en la forme prescritte.

Larticle 223 establit ce que doubt estre observé pour les expeditions faictes devant le Roy et le Chancellier et pour le registre du Conseil qui est commis a la garde de quatre Notaires, les secret[aire]s des finances ne sont point nommez a cet employ [374v] dans le Conseil, en larticle de cette ordonnance comme il a este faict depuis.

Item que nous puissions avoir en memoire les besonges qui seront expediées devant nous en nostre Conseil ou par devers nostre Chancelier pour nous et que plus prestement on puisse avoir recours a ce qui en aura este ordonné, nous voulons et ordonnons comme autresfois a esté par noz predecesseurs que desdictes choses et besongnes qui s'expedieront par devers nous ou nostredit Chancellier et Conseil, soit faict un livre auquel sera escrit continuellement par l'un desdicts quatre Notaires qui seront presens au Conseil tout ce qui quotidiennement aura esté faict en nostredict Conseil d'ont memoire soit a faire et la Conclusion en laquelle nous et Nostre Conseil seront demeurez avec les presentes qui auront esté en [375] iceluy Conseil, et n'y escrira aucun autre s'il n'est desdictz quatre Notaires.

Par larticle 224 les qualites que doivent avoir les Notaires et secretaires sont designées et ce qui concerne leur reception.

Item pour ce qui au temps passé par importunité des requerans ou inadvertence nous avons crée et ordonné plusieurs noz notaires et secretaires qui estoient peu usagiers de faire lettres et moins suffisans et aussy avons retenu plusieurs secretaires lesquels n'estoient poinct notaires, dont plusieurs inconveniens s'en sont ensuivis, nous avons ordonné et ordonnons en ensuivant les ordonnances de noz predecesseurs que doresnavant nous ne recevrons aucun a estre nostre secretaire pour nous servir en iceluy office Si premierement il n'est Notaire du nombre et ordonnance ancienne [375v] et si aucun s'efforce d'user dudit office contre cette presente ordonnance nous des maintenant pour lors declarons iceluy inhabille a estre doresnavant nostre secretaire.
Et en outre avons ordonné et ordonnons que doresnavant aucun ne sera receu a estre nostre Notaires si premierement il n'est examiné par nostre Chancellier ou ses commis et sy par ledit Examen il soit trouvé suffisant pour faire lettres tant en lattin comme en francois et avec ce quil soit trouvé de bonnes moeurs de bonne vie loyal homme et de bonne conversation.

C'est ce qui oblige encores les secretaires d'Estat comme secretaires des finances d'avoir une charge de Secretaire ordinaire conjoinctement avec celle de secretaire D'Estat s'il nen sont Expressement [376] dispenséz par le Roy.

Art. 225

Item est advenu et advient souvent quand nous ou nostre Chancellier avons commandé aucunes lettres a aucuns de noz Nottaires ou secretaires que ceux pour qui elles seront commandées ne les peuvent avoir desdictz Nottaires ou secretaires si premierement ils ne leur payent aucunes sommes d'argens, Chapeaux de Bieure [bière?] Vin ou autre chose combien que les plus souvent iceux Notaires ou secretaires n'ayent mie ordonnées n'y faictes ou escrites lesdictes lettres laquelle chose est au grand dommage et prejudice de ceux qui les poursuivent et deshonneur desdictz Notaires qui doibvent estre gens d'Estat et sans reproche avons ordonné et ordonnons que doresnavant ils ne prennent ou exigent aucune chose de [376v] ceux pour qui lesdictes lettres leur seront commandees sans le congé de nous ou de nostre Chancellier sur peine d'en estre griefvement punis S'il vient a nostre connoissance et avec ce leur enjoignons et tres estroictement que doresnavant quand aucunes lettres leur seront commandees ils les ordonnent et escrivent ou fassent escrire le plustost et hastivement que faire pourront et les monstrent a celuy ou ceux qui auront fait la requeste afin que ceux qui les poursuivent les puissent plus prestement avoir pour porter en nostre Chancellerie.

Pour empescher les secretaires des finances de rien prendre pour les expeditions quils signoient le Roy Louis xie leur augmente leurs gages.

Neantmoins ils ne laissoient de [377] le faire en sorte que la chambre des Comptes pour y remedier les obligea de venir prester le serment qu'ils n'avoient rien pris a peine de repetition en cas ou lon verifiast le contraire, j'ay les ordonnance sur ce subject lesquelles j'ay extraites de la chambre des Comptes, Monsieur de Gesvres secretaire d'Estat observoit encores l'ancien usage se faisant payer de sa signature, l'on luy mettoit un escu d'or sur sa table pour chacune expedition que l'on rettiroit de luy il y a des secretaires vivans qui luy ont veu conserver ces droicts, apresent Messieurs des secretaires d'Estat ne le praticquent plus estant trop audessus de ces petits profficts.

Art. 226
Item pour ce que souvent est advenu que en nostre Chancellerie quand nostre Chancellier faict sceller [377v] il y a si peu de nosdictz Notaires que l'expedition des lettres des bonnes gens qui ont a faire en nostre Chancellerie en est grandement retardee nous enjoignons ausdictz Notaires et Secretaires c'est ascavoir a ceux qui ne seront par nous ordonnez a servir autre part sur le serment quils ont a nous et de lamende de cent sols parisis pour chacun jour qu'ils feront faulte et de perdre leurs gages pour ledit jour au cas toutesfois qu'il n'auroient essoinc ou excusation raisonnable laquelle ils feront scavoir a nostredict Chancellier qu'ils soient chacun jour qu'on scellera en nostredicte Chancellerie a l'heur que nostre Chancellier y entrera pour sceller et que ils y fassent continuelle residence et demeurent tant que nostredit Chancellier y sera pour l'expedition de ceux qui y auront a faire et avec ce leur enjoignons que les [378] lettres des pauvres gens qui viendroit a la chancellerie qui leur seront commandées ils prennent sans refus les fassent et expedient dilligemment.

C'est article est le fondement du service que les secretaires boursiers sont obligez rendre sil veullent participer aux bourses pour raison de quoy ils baillent attestation de leur service qu'ils appellent servivi.

Par l'Article 227 l'on void que les notaires estoyent employéz en toutes les fonctions du secretariat mesme a la chambre du Roy en laquelle dix d'entreux rendoient le service ordinaire.

Art. 227
Item combien que pieca nostre feu seigneur et pere eust ordonné ses notaires pour le servir en sa [378v] Chambre jusques au nombre de dix pour l'estat desquelz soustenir il leur eust ordonné de prendre bourses et gages lequel nombre estoit suffisant neantmoins plusieurs par importunité et inadvertance quand aucun desdictes offices c'est asavoir a l'un des bourses et a l'autre des gages en faisant par un Nottaire deux, pourquoy le nombre ordonné par nostre dit feu seigneur et pere a esté excessivement acreu a nostre grand prejudice et dommages pour les dons quiceux nottaires ont pourchassez a eux estre faicts, car souvent est advenu que ceux qui n'avoient que l'un des membres dudit office ne nous pouvoient pour leur peitie Chevauz servie honestement pourquoy nous en rattiffiant et approuvant ladicte ordonnance par nous autrefois sur ce faicte laquelle avec cette presente voulons estre tenus en ces termes Ordonnons et declarons [379] declarons [sic] doresnavant quand aucun desdictz officiers vacquera de l'un qui aura bourses et gages ensemble, nous le demembrerons point ne le donnerons a aucun qui paravant ne soit nostre nottaire a l'un des bourses et a l'autre des gages et si nous le faisons, nous des maintenant declarons le don estre nul et avoir esté faict et impetré par importunité ou inadvertance en deffendant tres expressement a nostre chancellier qu'il n'en scelle aucunes lettres et encores declarons et ordonnons que jusques a pleine et entiere reduction reintegration et reunion desdictes offices et desdictz gages et bourses ensemble ou par parties vacqueront oar mort ou autrement ceux qui a present sont pourveuz d'office de Notaire n'ont avant que l'une d'Icelles parties c'est assavoir bourses ou gages soient premierement pourveuz de l'autre partie d'Iceluy office qui vacquera [379v] reellement et de fait devant tous et que le plus ancien en ordre en esgard au temps qu'il aura esté receu et seront en l'office soit le premier pourveuz et ainsy chacun par ordre selon qu'il aura plus longuement servy audit office toutesfois nostre intention n'est mie que si aucun desdicts notaires qui sont apresent ont vendu ou autrement transporté l'un des membres desdictes offices qu'ils soient pourveuz devant tous les autres suppose qu'ils fussent plus anciens Notaires mais seront pourveuz les derniers pour ce qu'autresfois ils en ont esté pourveuz et les on resignez et pour executer cette presente ordonnance et faire ladicte provision par maniere que dit est nous commettons nostredit Chancelier qui apresent est et ceux qui le seront pour le temps advenir en leur deffendant tres expressement que contre cette presente ordonnance et si [380] aucun impeteoit ledit office par autre maniere que dit est nous le reputtons inhabille a iceluy et voulons que tous les proficts qu'ils en auront receuz soient recouvrez sur luy ou sur ses hoirs.

Depuis ce temps l'on a pris pretexte de faire des secretaires de la chambre au lieu de ceux d'ont est faict mention audit Article.

A. 228
Item nous avons en outre esté advertiz que combien qu'au temps passé nous et noz predecesseurs eussions accoustumé d'avoir et mettre tant en noz conseils comme en nostre Chancellerie en laquelle toutes lettres de justice sont expediées signees et scelleez bons et suffisans Nottaires et secretaires qui dilligemment et honnorablement expedioient les besongnes expediees en nosdicts Conseils a noz sujectz quand ils avoient affaires en iceux et en nostre Chancellerie se connoissoient aussy en lettres de justice scavoient escrire manuellement et faisoient eux mesmes et composoient les lettres tant pattentes que clauses missives et responsives a estrangers et francois selon ce quil appartenoit a nostre honneur et authorité Neantmoins depuis aucun temps en ça aucuns par importunité faveur damis et d'autre maniere exquises et indeües ont esté mis esdictz offices et plus pour avoir dons de nous et autres proficts que pour nous servir esdictes offices, ne tels comme dit est cy dessus, mais y en a aucuns qui ne scavent escrire comme leur office requiert, et qui avec ce ignorent le faict d'Iceluy office, et icelluy sont inutiles et qui plus est aucuns deux comme entendu avons ont fait plusieurs fautes en leursdictes offices et ne sont de tel gouvernement comme il appartient  [381] pour nostre honneur et estat d'Iceux offices.
Nous desirans pourvoir aux choses dessusdicts voulons et ordonnons que ceux desdicts notaires secretaires qui seront trouvéz non estre convenables et profitables pour ledit office exercer tant en lattin comme en francois et es autres choses requises audit office a l'honneur et profict de nous et de la chose publicque soient de leurs offices de notaires et secretaires deschargez au lieu deux mises notables personnes et suffisans.
Et pour scavoir et enquerir ceux qui ne sont pas convenables et profitables a ce que dit est et qui en leur office ont fait faute nous avons ordonné et commis ordonnons et commettons nosdictz commis lesquelz appelléz avec eux les dessus nommez en l'article cy dessus posez au chapitre de parlem[ent] faisant mention des gens des requestes de nostre hostel et de nostre parlement [381v] de noz comptes et des requestes de nostre pallais et quatre des plus anciens et suffisans de noz notaires et secretaires et autres tels que bon luy semblera, adviseront aa la maniere ascavoir ceux qui ne font esdictes offices convenables et profitables en la maniere de dire sur ce leurs opinions et d'y prendre conclusion et d'y remedier selon leur consciences sur lesquels nous en deschargeons tout quant a ce.

Et voulons que tous ceux qui par eux ou la plus grande partie deux seront trouvez et concludz telz comme dit est cest ascavoir non convenables et proffitables ausdictes offices soient deschargez desdictes offices et des maintenant pour lors et deschargeons et voulons qu'au lieu deux soient par les dessusdictz mesmes esleuz autres  [382] notables et confians personne de bonne vie et honneste conversation au bien et honneur de nous et de nostre justice desdictes offices et du bien public de nostredit Royaume ausquelz audit cas nous en baillerons noz lettres patentes sans aucune difficulté.

L'on ne praticque plus cette formalité quoy que tres-utile et necessaire apresent l'examen des secretaires et leur suffisance conciste simplement ascavoir lire et escrire.

Pour estre certain sils le scavent lon leur fait transcrire de leur propre main les provisions de leurs offices dans les registres des Matricules, signer et parapher leur noms, sans que lon desire deux aucune autre suffisance plus grande.

Je me suis un peu trop estendu sur [382v] cette ordonnance que que [sic] j'aye passé tout ce qui n'estoit precisement pour les secretaires, peutestre que quelqu'un plus intelligent que moy examinant ce que j'ay dit portera son estude plus avant et perfectionnera ce que je n'ay faict qu'esbaucher.

Par declaration du Roy Charles Sixiesme de l'an 1418 les nottaires et secretaires pour signer en finance furent reduicts au nombre de cinq.

Avons voulu et ordonné voulons et ordonnons par ces presentes par maniere d'ledit que doresnavant nul de noz notaires et secretaires ne signent puissent ou doive signer pour quelque commandement qui leur peust ou puisse estre fait par nous estans en nostre Conseil ny autre part en quelque lieu ny pour quelconque cause couleur ou affaires que ce soient aucunes nos lettres touchant [383] directement n'y indirectement le fait de quelconques noz finances fors noz amez et feaux Notaires et secretaires c'est assavoir Maistres guillaume Barrau, André desbordes, Lorent Calot, georges dostende et Jean Segumat, lesquelz seullement par l'advis et deliberation que dessus nous avons esleuz et ordonnéz eslisons et ordonnons par cestes a faire et signer toutes manieres de noz lettres touchant nosdictes finances et deffendant a tous noz autres notaires et secretaires presens et avenir sur peine de privation de leurs offices et d'estre autrement griefvement punis voire de Crime de faux qu'ils ne soyent sy osez ny sy hardis de signer aucunes lettres touchant icelles noz finances.

Jay remarqué toutes ces ordonnances et reglemens pour faire voir que jusques alors il n'y a eu autre differenz entre les nottaires et les secretaires que [383v] celle du nom que la destination pour l'employ donnoit aux secretaires qui ne faisoient q'un mesme corps avec les notaires, ie doubte mesme qu'avant le regne de Charles vii ou de Louis xi les secretaires ayent eu des commissions par escrit, au moins n'en ay-je point veu les termes de Lordonnance de lan 1413 d'ont j'ay cy dessus rapporté l'article me confirment en cette pensée, elle porte

Item pour la grande multitude de secretaires que nous avons retenuz et permis venir en nostre conseil plusieurs inconveniens et dommages en sont venuz a nous et a la chose publicque &a.

L'on peut conjecturer par cela quil n'y avoit q'une simple permission dentrer dans le conseil et y travailler et qu'ils estoient lors payez de leurs gages Extraordinaires suivant le roole [384] qui en estoit dellivré au receveur sans lettres pattentes quoy qu'il en soit depuis ce temps seulement les notaires du Roy qui ont esté faicts secretaires des finances (Il ne faut pas obmettre qu'il estoit au commencement absolument necessaire d'estre notaire pour estre secretaire comme le practiquent encores a present les secretaires d'Estat) ont eu des commissions particullieres pour signer les affaires de commandement et des finances avec gages extraordinaires et se sont faict commettre pour servir au parlement Chambre des Comptes Conseils d'Estat et autres employs a l'exclusion des notaires du Roy leurs confreres qui travailloient a la Chancellerie.

Nos Roys ne s'arresterent pas si exactement a l'execution de l'ordonnance par laquelle ils vouloient que les secretaires fussent premierement [384v] notaires quils n'accordassent a quelques particullieres des commissions pour signer en finances sans destination d'Employ encores quils ne fussent Notaires pour jouir seullement des gages et par ce moyen ouvrirent la porte a tous ceux qui avoient quelque credit pour obtenir de semblables commissions, ce qui a esté cause de tous les desordres qui ont donné lieu a tant de reglemens d'ont j'ay parlé et a ceux qui ont esté faicts depuis le Regne de Charles v jusques a la suppression entiere de touttes lesdictes commissions faicte es annees 1547 et 1603.

Les notaires du Roy ne considererent ces Secretaires Extraordinaires commis a signer les expeditions de finances qui n'estoient notaires que comme Estrangers et ne leur donnerent point de part a la bourse quils faisoient tant aux Notaires au'aux Secretaires [385] de leurs corps pour le droict de collation qui est proprement pour l'expedition des lettres que les Secretaires des finances ont depuis pretendu leur appartenir a l'exclusion des Notaires cette difference et desunion causa de la jalousie entre ces Secretaires et les Notaires, les Secretaires voulans empescher les nottaires de signer les expeditions de grace et de finance, les Notaires soustenans au contraire qu'il en avoient le pouvoir en vertu de leurs provisions de Nottaires sans quils eussent besoin de commission particuliere se fondans sur les reglemens et ordonnances que j'ay rapportez et plusiers autres que j'ay passé pour n'estre trop long enfin pour lever toutte difficulté et oster tout suject de debat les Nottaires prirent la qualité de secretaire qui leur fut accordée par leurs provisions conjoinctement avec celles de Clercs et des Notaires du Roy et ont tousjours [385v]continué la fonction des trois charges de Clercs, Notaires et Secretaires pour ce qui a esté des expeditions Extraordinaires celles d'estat et de commandement ayant tousjours esté par necessité commises a des secretaires particuliers et n'ont jamais esté communes mesme aux secretaires quelque commission quils ayent peu obtenir pour signer en finance ou autrement si le Roy ne les a nommement appellez a l'employ des affaires d'Estat.

Il ne sera pas hors de propos de Transcrire en ce lieu la Copie d'une des commissions que le Roy accordoit a ceux quil choisissoit pour signer en finance, elles nestoient pas touttes semblables comme ie le feray voir cy apres, neantmoins elles attribuoient le mesme pouvoir, la difference estoit en ce que les unes (comme celle qui est transcritte en ce lieu) exprimoit plus[386] au long les facultes des commissionnaires que les autres, qui ne contenoit autre pouvoir que celuy de signer en finance lequel comprenoit tout ce que l'on pouvoit particulariser.

Commission pour signer en finance accordée a Messieurs Nicolas de Neufville
Francois par la grace de Dieu Roy de france, a tous ceux qui ces presentes lettres verront - Salut, scavoir faisons que pour consideration faveur et reconnoissance des bons recommendables et continuels services que nostre amé et feal Notaire et secretaire Maistre Nicolle de Neufville nous a cy devant faicts [386v] auparavant celluy nostre joyeux et nouvel advenement a la couronne et plusieurs et maintes manieres a lentour de nostre personne en grand soin cure et dilligence faict et continué chacun jour et esperons que plus face en l'advenir iceluy pour ces causes aussy pour la singuliere et entiere confiance que nous avons de sa personne et de ses sens suffisance experience loyauté prud'homie et bonne dilligence et pour autres causes et considerations a ce nous mouvans, avons crée commis ordonné et retenu creons commettons ordonnons et retenons par ces presentes a signer au faict de noz finances  [387] pour doresnavant nous servir en ladicte signature et iceluy estat avoir tenir et exercer par ledict Maistre Nicole de Neufville de telz et semblables gages et pention que les ont et ont accoustumé avoir et prendre les autres secretaires de noz finances et aux autres honneurs prerogatives preeminences franchises libertez proufictz et esmolumens accoustumez et qui appartiennent audit estat et office de secretaire de nosdictes finances, et luy avons donné et donnons par cesdictes presentes pouvoir auctorité et faculté de signer et expedier tous mandemens lettres patentes Cedulles, Estats, Rooles, acquicts et toutes autres provisions expeditions et lettres concernant le faict et administration de nosdictes finances et servans a l'acquit et descharge ne noz Changeurs de nostre Tresor receveurs tant generaux que particulliers tresoriers de noz guerres commis a l'extraordinaire d'Icelles et de nostre Artillerie grenetiers et fermiers que d'autres quelsconques nos officiers ayans charge de recepte entremise maniment et distribution d'Icelles nos finances ainsy quelles luy seront commandees advisées et deliberees et tout ainsy que font et ont [387v] accoustumée de faire les autres secretaires de nosdictes finances Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal Chancelier ou commis a la garde de nostre scel, que pris et receu dudit Maistre Nicolle de Neufville le serment en tel cas accoustumé il le mete et institue ou face mettre et instituer de par nous en pocession et saissive dudict office charge et retenüe et d'Iceluy ensemble des honneurs franchises prerogatives preeminences Libertez proufictz et esmolumens dessusdicts le face seuffre et laisse jouir et user plainement et paisiblement et a luy obeir et entendre es choses touchans et concernans ledit office charge et retenue Mandons en outre a noz amez et feaux les generaux par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances que par celuy des receveurs generaux quils adviseront et verront estre a faire ils facent [388] doresnavant par chacun an payer et bailler audit Maistre Nicole de Neufville lesdicts gages ou pention tels que dessus aux termes et en la maniere acccoustumée et par rapportant cesdictes presentes ou Vidimus d'Icelles faict soubs scel Royal pour une fois et quittance dudict de Neufville sur ce suffisante seulement nous voulons lesdictes gages ou pention ou ce que payé et baillé luy aura esté a la cause dessusdite estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de celluy de nosdicts receveurs generaux ou autre qui payé et baillé l'aura par noz amez et feaux les gens de noz comptes ausquels nous Mandons ainsy le faire sans difficulté, Car tel est nostre plaisir en tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes Donné le Deuxieme jour de janvier l'an de grace mil cinq cens quatorze et de nostre regne le premier [388v] ainsy signé par le Roy Robertet, prestitit juramentum solitum in manibus domini cancellarii hac die octava mensis januarii anno domini millesimo quingentesimo decimo quarto___________ [sic] me presenté de hubes, Lecta et registrata in camera compotorum domini nostri Regis ixe die januarii anno supra scripto, ainsy signe le Blanc apres lesquelles lettres cy dessus enregistrees Messieurs ont ordonné que ledit de Neufville mettera et apposera en latin d'Icelles ses nom et seing manuel ainsy signe de Neufville.

Depuis le Roy Charles sixiesme jusques au Roy francois premier il y a eu une infinité de reglemens faicts concernans les secretaires signans en finance dont le nombre ne pouvoit demeurer en ung estat certain lesquels estans tous conformes a ceux [389] que j'ay rapportéz cy dessus, ie n'en parleray poinct en ce lieu.