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[367] En l'an
1400 le Roy Regla les
officiers de judicataire [?] et de finances de son Royaume, et reduisit
les secretaires des finances au nombre de six voicy l'article entiere de
ce reglement pour ce qui concerne les secretaires de finances. Item
que pour estre a noz Conseils
soient dix de noz secretaires qui ayent les gages de secretaires et non
autres c'est asavoir, Maistre Louis Blanchet, Maistre thibault hocié,
Maistre Pierre Manhac, Maistre Gontier Coll, Maistre Jean de sains,
Maistre Jean Berthault, Maistre Jean de Montreul, Maistre [367v] Guillaume de
heauville, Maistre Martin de Vian, et Maistre Guillaume de Vitry d'ont
les six et non plus signeront sur noz finances, cest assavoir lesdictz
Maistre Louis Blanchet, Maistre Pierre Manhac, Maistre Gontier col,
Maistre Jean de sains, Maistre Guillaume de heauville, et Maistre Jean
Berthault a tous lesquels nous deffendons tres estroictement quils ne
signent aucunes lettres si par nous ne leur sont expressement
commandées, et a ceux qui signeront sur lesdictes finances et a eux
expressement commandees par nous estans assis en nostre Conseil et a
Louÿe de noz Conseillers qui y seront et par la maniere que dessus est
exprimé et voulons que a chacun de noz conseilz ne demeure que deux de
nosdictz secretaires c'est assavoir un Civil et un Criminel. L'on peut a mon advis dire que la
qualité des secretaires des commandemens a esté premierement attribué
par ce reglement aux secretaires des finances quoy qu'il ne l'ayent pas
prise que fort longtemps apres puis que lors lon leur ordonna de
n'expedier aucunes lettres qu'il n'en [368] eussent premierement receu le
commandement. En Lannée
1407 le mesme Roy par
autre declaration regla son Conseil et ordonna les secretaires quil
vouloit y rendre service. En lannee
1413 le Roy Charles Six
fit cette grande ordonnance par laquelle il regla tous les estats du
Royaume au Chapitre de la Chancellerie il ordonne ce que le Chancellier
les Maistres des requestes, [369v] Nottaires et Secretaires doivent avoir de
droicts et gages leur fonctions et exercice. Le Premier Article de ce
chapitre de la chancellerie qui est le 206 de l'ordonnance generalle est
concernant le Chancellier en ces termes. La Peine portée par l'article de cette
ordonnance de repeter sur le Chancelier ou ses herittiers n'estoit point
simplement comminatoire, ayant esté practiquée contre le garde des seaux
Jean de Cherchemont lequel ayant durant qu'il exercoit [370] la charge de
garde des seaux tourné a son profict quelques droicts qui ne luy
appartenoient pas fut delivré commission apres son deceds en lannée
1328 a la requeste des
Nottaires et secretaires qui avoient droict sur le sceau pour informer
contre luy et ses domestiques et en furent ses herittiers rendus
responsables. Lordre pour l'expedition des lettres du
sceau est remarquable l'on ne scelloit lors aucunes lettres que
premierement elle n'eust esté rapporté au Conseil et accordee en iceluy,
j'en parleray au long en mon traicté des Chancelliers et feray voir
comment le Chambellan estoit employée a envoyer les expeditions au
Chancellier lesquelles il scelloit auparavant du seau de secret afin que
le Chancellier y adjoustast foy entiere, j'en diray en ce lieu peu de
chose et des Maistres [370v] des requestes qui assistent au sceau par
disgression seullement et sans m'y arrester. Par l'article 212 de Lordonnance de
1413 Le Roy ordonna que
selon la nature des affaires l'on luy fist parler par le grand
aumosnier, le Chambellan, le Grand Maistre de son hostel et de ses
requestes, qu'ayant accordé les requestes Elles fussent signees d'un
Maistre des requestes avant quelles le peussent estre par un des
secretaires avec deffenses au Chancellier d'en sceller aucunes que cet
ordre ne fust premierement observée, ce qui n'est plus maintenant en
usage le Chancelier estant Me absolu du sceau pour sceller ou
refuser ce qu'il trouve le devoir estre par justice. C'est en vertu de ce reglement que nous
voyons que beaucoup de lettres [371] commencent nous avons receu l'humble
supplication, tel nous a faict remonstrer et que les Maistres des
requestes assistent au sceau et signent quelques lettres en queüe comme
les requestes Civiles, propositions d'erreur remissions commissions &a. L'on souscrit encores apresent Par le
Roy en son Conseil les lettres que les Secretaires ordinaires signent, les lettres de
provision les octroyes et remissions estoient anciennement signées par
les Secretaires des finances et des commandemens, maintenant quoy
quelles soient simplement souscrittes par le Roy elles sont signées par
les secretaires ordinaires bien que ce soit en quelque facon une grace
que le Roy accorde a quoi le conseil est appelé. Pour ce qui est des provisions
d'offices a cause du droict annuel que lon paye pour les resignations en
n'est [371v] pas proprement un don mais une lettre ordinaire les secretaires
d'Estat signent privatement a tous autres les expeditions qui portent
don pur et simple a la petite Chancellerie les Maistres des requestes
qui ont la garde du petit sceau representent en cette action le conseil
comme au temps passe et les lettres y sont seullement souscrittes Par le
Conseil et non par le Roy. Il y a un article de ce reglement qui
est le 210 pour l'octroy des remissions qui merite d'estre observé le
Roy dict qu'il est arrivé des inconveniens pour avoir esté surpris ayant
accordé legerement des graces, dons et remissions ignorant le faict
c'est pourquoy il veut que les Maistres des requestes de son hostel
expriment au long les cas dont ils feront la requeste et qu'ils
conseillent l'oyaument ce qui leur semblera en leurs consciences sans
que les secretaires ou notaires puissent [372] signer lesdictes requestes ny
icelles estre scellées que la requeste ne soit signée de la main de
celuy qui l'aura faicte. J'estime que c'est de la que pour les
expeditions des remissions l'on demande encores l'advis aux Maistres des
requestes qui assistent au grand sceau et qu'au petit sceau apres qu'ils
ont mis leur visa elles sont signées par ung secretaire et scellees
comme celles du grand sceau. Cette remarque peut servir pour faire
voir que les Secretaires et Notaires signoient indifferemment les graces
dons et remissions et pour faire aucunement connoistre la fonction des
Maistres des requestes. L'octroy des remissions, le jour du
Vendredy Sainct auquel les Maistres des requestes sont assis et opinent
avec [372v] Monsieur le Chancellier a quelque chose plus particulier que ce que
j'ay rapporté cy dessus, ce sera en un autre lieu que j'en feray
l'observation n'ayant rien de commun avec les secretaires des finances. Par l'article 220 de ladicte ordonnance
le nombre des secretaires pour avoir l'entrée au Conseil est reduit a
huict. Par c'est article l'on void que des
secretaires des finances le Roy en choisissoit pour signer sur les
finances et les autres signoient simplement ce qui concernoit les
expeditions ordinaires, et que leur fonction n'estoient point attachée a
leur charge, mais simplement a la vollonté et au commandement du Roy. [374] Larticle 221 Regle la forme de
l'expedition des lettres tant pour les nottaires que secretaires qui
avoient s'emblable fonction au Conseil laquelle dependoit du
commandement et de la vollonté du Roy, deffences leur sont faictes
d'expedier aucunes lettres esquelles ils mettent des personnes presentes
et des nonobstances, C'est a dire des desrogations, Sils ne sont bien
certains de la presence desdicts sieurs du Conseil, et que lesdictz
nonobstances ayent esté commandées comme aussy d'expedier aucunes
lettres si elles ne leur sont commandées en la forme prescritte. Larticle 223 establit ce que doubt
estre observé pour les expeditions faictes devant le Roy et le
Chancellier et pour le registre du Conseil qui est commis a la garde de
quatre Notaires, les secret[aire]s des finances ne sont point nommez a
cet employ [374v] dans le Conseil, en larticle de cette ordonnance comme il a
este faict depuis. Par larticle
224 les qualites que
doivent avoir les Notaires et secretaires sont designées et ce qui
concerne leur reception. C'est ce qui oblige encores les
secretaires d'Estat comme secretaires des finances d'avoir une charge de
Secretaire ordinaire conjoinctement avec celle de secretaire D'Estat
s'il nen sont Expressement [376] dispenséz par le Roy. Item est advenu et advient souvent
quand nous ou nostre Chancellier avons commandé aucunes lettres a aucuns
de noz Nottaires ou secretaires que ceux pour qui elles seront
commandées ne les peuvent avoir desdictz Nottaires ou secretaires si
premierement ils ne leur payent aucunes sommes d'argens, Chapeaux de
Bieure [bière?] Vin ou autre chose combien que les plus souvent iceux
Notaires ou secretaires n'ayent mie ordonnées n'y faictes ou escrites
lesdictes lettres laquelle chose est au grand dommage et prejudice de
ceux qui les poursuivent et deshonneur desdictz Notaires qui doibvent
estre gens d'Estat et sans reproche avons ordonné et ordonnons que
doresnavant ils ne prennent ou exigent aucune chose de [376v] ceux pour qui
lesdictes lettres leur seront commandees sans le congé de nous ou de
nostre Chancellier sur peine d'en estre griefvement punis S'il vient a
nostre connoissance et avec ce leur enjoignons et tres estroictement que
doresnavant quand aucunes lettres leur seront commandees ils les
ordonnent et escrivent ou fassent escrire le plustost et hastivement que
faire pourront et les monstrent a celuy ou ceux qui auront fait la
requeste afin que ceux qui les poursuivent les puissent plus prestement
avoir pour porter en nostre Chancellerie. Pour empescher les secretaires des
finances de rien prendre pour les expeditions quils signoient le Roy
Louis xie leur augmente leurs gages. Neantmoins ils ne laissoient de [377] le
faire en sorte que la chambre des Comptes pour y remedier les obligea de
venir prester le serment qu'ils n'avoient rien pris a peine de
repetition en cas ou lon verifiast le contraire, j'ay les ordonnance sur
ce subject lesquelles j'ay extraites de la chambre des Comptes, Monsieur
de Gesvres secretaire d'Estat observoit encores l'ancien usage se
faisant payer de sa signature, l'on luy mettoit un escu d'or sur sa
table pour chacune expedition que l'on rettiroit de luy il y a des
secretaires vivans qui luy ont veu conserver ces droicts, apresent
Messieurs des secretaires d'Estat ne le praticquent plus estant trop
audessus de ces petits profficts. C'est article est le fondement du
service que les secretaires boursiers sont obligez rendre sil veullent
participer aux bourses pour raison de quoy ils baillent attestation de
leur service qu'ils appellent servivi. Par l'Article 227 l'on void que les
notaires estoyent employéz en toutes les fonctions du secretariat mesme
a la chambre du Roy en laquelle dix d'entreux rendoient le service
ordinaire. Depuis ce temps l'on a pris pretexte de
faire des secretaires de la chambre au lieu de ceux d'ont est faict
mention audit Article. L'on ne praticque plus cette formalité
quoy que tres-utile et necessaire apresent l'examen des secretaires et
leur suffisance conciste simplement ascavoir lire et escrire. Pour estre certain sils le scavent lon
leur fait transcrire de leur propre main les provisions de leurs offices
dans les registres des Matricules, signer et parapher leur noms, sans
que lon desire deux aucune autre suffisance plus grande. Je me suis un peu trop estendu sur [382v]
cette ordonnance que que [sic] j'aye passé tout ce qui n'estoit
precisement pour les secretaires, peutestre que quelqu'un plus
intelligent que moy examinant ce que j'ay dit portera son estude plus
avant et perfectionnera ce que je n'ay faict qu'esbaucher. Par declaration du Roy Charles Sixiesme
de l'an 1418 les
nottaires et secretaires pour signer en finance furent reduicts au
nombre de cinq. Jay remarqué toutes ces ordonnances et
reglemens pour faire voir que jusques alors il n'y a eu autre differenz
entre les nottaires et les secretaires que [383v] celle du nom que la
destination pour l'employ donnoit aux secretaires qui ne faisoient q'un
mesme corps avec les notaires, ie doubte mesme qu'avant le regne de
Charles vii ou de Louis xi les secretaires ayent eu des commissions par
escrit, au moins n'en ay-je point veu les termes de Lordonnance de lan
1413 d'ont j'ay cy
dessus rapporté l'article me confirment en cette pensée, elle porte L'on peut conjecturer par cela quil n'y
avoit q'une simple permission dentrer dans le conseil et y travailler et
qu'ils estoient lors payez de leurs gages Extraordinaires suivant le
roole [384] qui en estoit dellivré au receveur sans lettres pattentes quoy
qu'il en soit depuis ce temps seulement les notaires du Roy qui ont esté
faicts secretaires des finances (Il ne faut pas obmettre qu'il estoit au
commencement absolument necessaire d'estre notaire pour estre secretaire
comme le practiquent encores a present les secretaires d'Estat) ont eu
des commissions particullieres pour signer les affaires de commandement
et des finances avec gages extraordinaires et se sont faict commettre
pour servir au parlement Chambre des Comptes Conseils d'Estat et autres
employs a l'exclusion des notaires du Roy leurs confreres qui
travailloient a la Chancellerie. Nos Roys ne s'arresterent pas si
exactement a l'execution de l'ordonnance par laquelle ils vouloient que
les secretaires fussent premierement [384v] notaires quils n'accordassent a
quelques particullieres des commissions pour signer en finances sans
destination d'Employ encores quils ne fussent Notaires pour jouir
seullement des gages et par ce moyen ouvrirent la porte a tous ceux qui
avoient quelque credit pour obtenir de semblables commissions, ce qui a
esté cause de tous les desordres qui ont donné lieu a tant de reglemens
d'ont j'ay parlé et a ceux qui ont esté faicts depuis le Regne de
Charles v jusques a la suppression entiere de touttes lesdictes
commissions faicte es annees
1547 et 1603. Les notaires du Roy ne considererent
ces Secretaires Extraordinaires commis a signer les expeditions de
finances qui n'estoient notaires que comme Estrangers et ne leur
donnerent point de part a la bourse quils faisoient tant aux Notaires
au'aux Secretaires [385] de leurs corps pour le droict de collation qui est
proprement pour l'expedition des lettres que les Secretaires des
finances ont depuis pretendu leur appartenir a l'exclusion des Notaires
cette difference et desunion causa de la jalousie entre ces Secretaires
et les Notaires, les Secretaires voulans empescher les nottaires de
signer les expeditions de grace et de finance, les Notaires soustenans
au contraire qu'il en avoient le pouvoir en vertu de leurs provisions de
Nottaires sans quils eussent besoin de commission particuliere se
fondans sur les reglemens et ordonnances que j'ay rapportez et plusiers
autres que j'ay passé pour n'estre trop long enfin pour lever toutte
difficulté et oster tout suject de debat les Nottaires prirent la
qualité de secretaire qui leur fut accordée par leurs provisions
conjoinctement avec celles de Clercs et des Notaires du Roy et ont
tousjours [385v]continué la fonction des trois charges de Clercs, Notaires et
Secretaires pour ce qui a esté des expeditions Extraordinaires celles
d'estat et de commandement ayant tousjours esté par necessité commises a
des secretaires particuliers et n'ont jamais esté communes mesme aux
secretaires quelque commission quils ayent peu
obtenir pour signer en finance ou autrement si le Roy ne les a nommement appellez a
l'employ des affaires d'Estat. Il ne sera pas hors de propos de
Transcrire en ce lieu la Copie d'une des commissions que le Roy accordoit a ceux quil
choisissoit pour signer en finance, elles nestoient pas touttes
semblables comme ie le feray voir cy apres, neantmoins elles
attribuoient le mesme pouvoir, la difference estoit en ce que les unes
(comme celle qui est transcritte en ce lieu) exprimoit plus[386] au long les facultes des commissionnaires que les autres, qui ne contenoit autre
pouvoir que celuy de signer en finance lequel comprenoit tout ce que
l'on pouvoit particulariser. Depuis le Roy Charles sixiesme jusques
au Roy francois premier il y a eu une infinité de reglemens faicts
concernans les secretaires signans en finance dont le nombre ne pouvoit
demeurer en ung estat certain lesquels estans tous conformes a ceux
[389] que
j'ay rapportéz cy dessus, ie n'en parleray poinct en ce lieu. Et outre pour ce qu'il est necessité
que de et sur les appoinctemens qui seront pris par nous et les gens de
nostre Grand Conseil en faisant les autres restrictions et ordonnances
qui se feront cy apres soient faictes lettres par aucuns de noz
Secretaires avons semblablement nommez et ordonnez et par ces presentes
nommons et ordonnons pour estre a nosdictz consaulx jusques au nombre de
treze de nosdicts secretaires dont les noms sensuivent C'est a scavoir
Maistre Thibault hocié, Pierre de Manhac, guillaume de Neauville,
Gontier Col, Martin de Vian, Jean de Montereul, [368v] Pierre feron, Guillaume
de Vitry, Guillaume barreau, Jean daunoy, Jean de Villebresme, Gerard de
Bruyeres, Jean hué, desquels nos secretaires aura tousiours deux ou
trois tant seullement a chacun de nosdictz consaulx et serviront par
sepmaines ou par mois selon ce quils ordonneront entreux, et ne
s'entremettront de nous faire aucunes requestes, au aussy ne feront
lettres s'ils ne leur sont commandees en plain Conseil et entendiblement
sur graces octroyees par nous en nostre Conseil faicts sur Requestes et
autres besongnes exposées par aucuns de noz améz et feaux Conseillers
les Maistres des requestes de nostre hostel en la maniere autrement
accoustumee ou par anciens de noz autres Conseillers dessus nommez
lesquelz noz secretaires dessusdictz auront et prendront sur nos gages
de Secretaires et seront tenuz de servir [369] par la maniere que dit est et
en outre pour eschever la multitude des dons et des charges qui se
passent souvent par inadvertance et importunité ou autrement avons
ordonné et ordonnons que sept de nosdictz secretaires seullement c'est
ascavoir lesdicts Mes Pierre Manhac, guillaume de Neauville,
gontier Col, Martin de Vian, Pierre feron, Guillaume barreau et jean huc
signeront et expediront lettres sur finance sans que les autres s'en
entremettent aucunement ains voulons que les lettres de finance que les
autres dessusdicts signeront si aucunes et soignoient soient de nul
effect et valleur.
Le Chancelier ne pendra [sic]
que ses gages de ii m[ille] lt parisis et ii m[ille] lt
de pension extraordinaire outre les autres droicts d'ancienneté, avec
deffenses de prendre du Roy aucuns profficts par maniere de dom sur
peine de recouvrer sur luy ou ses heritiers.
Item pour la grande multitude des
secretaires que nous avons retenus et permis venir en nostre Conseil
plusieurs inconveniens et dommages en sont venuz a nous et a la chose
publicque de nostre Royaume et en ont esté noz conseils moins secrets,
souventes fois, et avec ce plusieurs desdicts secretaires prenoient
douze sols parisis pour chacun jour qui a esté nostre grande charge et
petit proffilt, nous avons [373] ordonné et ordonnons que tous lesdicts douze
sols que prevoient lesdictz secretaires seront cassez et annullez et des
maintenant les cassons et annullons, et voulons que tous secretaires
enregistrée en nostre Tresor pour cause de prendre lesdictz douze solz
en soient ostez incontinent.
Et Doresnavant pour servir et estre a
noz Conseils auront huict secretaires tant seullement qui serviront
quatre a quatre de mois en mois et ne viendront a noz Conseils que ceux
qui serviront pour lors desquels en aura deux qui signeront sur les
finances lesquels serviront a leur tour par mois avec les autres, c'est
a dire l'un deux avec les autres trois ordonnéz a servir pour iceluy
mois qui ne signeront point sur lesdictes finances tous lesquels huict
secretaires seront pris Esleuz et choisis bon dignes et confians en
latin et en francois [373v] par nostre Chancellier, appellez avec luy lesdits
commis et les gens de nostre conseil tant Clercs comme autres en
competant nombre, lesquelz secretaires prendront et auront chacun, de
nous douze solz par jour ausquels nous deffendons tres expressement
quils ne signent aucunes lettres touchant finances si elles ne sont
passées et a eux commandees par nous estant assis en nostre Conseil et a
Louÿe de noz Conseillers qui y seront sur la peine et par la maniere que
dessus est exprimé.
Item que nous puissions avoir en
memoire les besonges qui seront expediées devant nous en nostre Conseil
ou par devers nostre Chancelier pour nous et que plus prestement on
puisse avoir recours a ce qui en aura este ordonné, nous voulons et
ordonnons comme autresfois a esté par noz predecesseurs que desdictes
choses et besongnes qui s'expedieront par devers nous ou nostredit
Chancellier et Conseil, soit faict un livre auquel sera escrit
continuellement par l'un desdicts quatre Notaires qui seront presens au
Conseil tout ce qui quotidiennement aura esté faict en nostredict
Conseil d'ont memoire soit a faire et la Conclusion en laquelle nous et
Nostre Conseil seront demeurez avec les presentes qui auront esté en
[375] iceluy Conseil, et n'y escrira aucun autre s'il n'est desdictz quatre
Notaires.
Item pour ce qui au temps passé par
importunité des requerans ou inadvertence nous avons crée et ordonné
plusieurs noz notaires et secretaires qui estoient peu usagiers de faire
lettres et moins suffisans et aussy avons retenu plusieurs secretaires
lesquels n'estoient poinct notaires, dont plusieurs inconveniens s'en
sont ensuivis, nous avons ordonné et ordonnons en ensuivant les
ordonnances de noz predecesseurs que doresnavant nous ne recevrons aucun
a estre nostre secretaire pour nous servir en iceluy office Si
premierement il n'est Notaire du nombre et ordonnance ancienne [375v] et si
aucun s'efforce d'user dudit office contre cette presente ordonnance
nous des maintenant pour lors declarons iceluy inhabille a estre
doresnavant nostre secretaire.
Et en outre avons ordonné et ordonnons
que doresnavant aucun ne sera receu a estre nostre Notaires si
premierement il n'est examiné par nostre Chancellier ou ses commis et sy
par ledit Examen il soit trouvé suffisant pour faire lettres tant en
lattin comme en francois et avec ce quil soit trouvé de bonnes moeurs de
bonne vie loyal homme et de bonne conversation.
Art.
225
Art. 226
Item pour ce que souvent est advenu que
en nostre Chancellerie quand nostre Chancellier faict sceller [377v] il y a si
peu de nosdictz Notaires que l'expedition des lettres des bonnes gens
qui ont a faire en nostre Chancellerie en est grandement retardee nous
enjoignons ausdictz Notaires et Secretaires c'est ascavoir a ceux qui ne
seront par nous ordonnez a servir autre part sur le serment quils ont a
nous et de lamende de cent sols parisis pour chacun jour qu'ils feront
faulte et de perdre leurs gages pour ledit jour au cas toutesfois qu'il
n'auroient essoinc ou excusation raisonnable laquelle ils feront scavoir
a nostredict Chancellier qu'ils soient chacun jour qu'on scellera en
nostredicte Chancellerie a l'heur que nostre Chancellier y entrera pour
sceller et que ils y fassent continuelle residence et demeurent tant que
nostredit Chancellier y sera pour l'expedition de ceux qui y auront a
faire et avec ce leur enjoignons que les [378] lettres des pauvres gens qui
viendroit a la chancellerie qui leur seront commandées ils prennent sans
refus les fassent et expedient dilligemment.
Art. 227
Item combien que pieca nostre feu
seigneur et pere eust ordonné ses notaires pour le servir en sa [378v] Chambre
jusques au nombre de dix pour l'estat desquelz soustenir il leur eust
ordonné de prendre bourses et gages lequel nombre estoit suffisant
neantmoins plusieurs par importunité et inadvertance quand aucun
desdictes offices c'est asavoir a l'un des bourses et a l'autre des
gages en faisant par un Nottaire deux, pourquoy le nombre ordonné par
nostre dit feu seigneur et pere a esté excessivement acreu a nostre
grand prejudice et dommages pour les dons quiceux nottaires ont
pourchassez a eux estre faicts, car souvent est advenu que ceux qui
n'avoient que l'un des membres dudit office ne nous pouvoient pour leur
peitie Chevauz servie honestement pourquoy nous en rattiffiant et
approuvant ladicte ordonnance par nous autrefois sur ce faicte laquelle
avec cette presente voulons estre tenus en ces termes Ordonnons et
declarons [379] declarons [sic] doresnavant quand aucun desdictz
officiers vacquera de l'un qui aura bourses et gages ensemble, nous le
demembrerons point ne le donnerons a aucun qui paravant ne soit nostre
nottaire a l'un des bourses et a l'autre des gages et si nous le
faisons, nous des maintenant declarons le don estre nul et avoir esté
faict et impetré par importunité ou inadvertance en deffendant tres
expressement a nostre chancellier qu'il n'en scelle aucunes lettres et
encores declarons et ordonnons que jusques a pleine et entiere reduction
reintegration et reunion desdictes offices et desdictz gages et bourses
ensemble ou par parties vacqueront oar mort ou autrement ceux qui a
present sont pourveuz d'office de Notaire n'ont avant que l'une
d'Icelles parties c'est assavoir bourses ou gages soient premierement
pourveuz de l'autre partie d'Iceluy office qui vacquera [379v] reellement et de
fait devant tous et que le plus ancien en ordre en esgard au temps qu'il
aura esté receu et seront en l'office soit le premier pourveuz et ainsy
chacun par ordre selon qu'il aura plus longuement servy audit office
toutesfois nostre intention n'est mie que si aucun desdicts notaires qui
sont apresent ont vendu ou autrement transporté l'un des membres
desdictes offices qu'ils soient pourveuz devant tous les autres suppose
qu'ils fussent plus anciens Notaires mais seront pourveuz les derniers
pour ce qu'autresfois ils en ont esté pourveuz et les on resignez et
pour executer cette presente ordonnance et faire ladicte provision par
maniere que dit est nous commettons nostredit Chancelier qui apresent
est et ceux qui le seront pour le temps advenir en leur deffendant tres
expressement que contre cette presente ordonnance et si [380] aucun impeteoit
ledit office par autre maniere que dit est nous le reputtons inhabille a
iceluy et voulons que tous les proficts qu'ils en auront receuz soient
recouvrez sur luy ou sur ses hoirs.
A. 228
Item nous avons en outre esté advertiz
que combien qu'au temps passé nous et noz predecesseurs eussions
accoustumé d'avoir et mettre tant en noz conseils comme en nostre
Chancellerie en laquelle toutes lettres de justice sont expediées
signees et scelleez bons et suffisans Nottaires et secretaires qui
dilligemment et honnorablement expedioient les besongnes expediees en
nosdicts Conseils a noz sujectz quand ils avoient affaires en iceux et
en nostre Chancellerie se connoissoient aussy en lettres de justice
scavoient escrire manuellement et faisoient eux mesmes et composoient
les lettres tant pattentes que clauses missives et responsives a
estrangers et francois selon ce quil appartenoit a nostre honneur et
authorité Neantmoins depuis aucun temps en ça aucuns par importunité
faveur damis et d'autre maniere exquises et indeües ont esté mis esdictz
offices et plus pour avoir dons de nous et autres proficts que pour nous
servir esdictes offices, ne tels comme dit est cy dessus, mais y en a
aucuns qui ne scavent escrire comme leur office requiert, et qui avec ce
ignorent le faict d'Iceluy office, et icelluy sont inutiles et qui plus
est aucuns deux comme entendu avons ont fait plusieurs fautes en
leursdictes offices et ne sont de tel gouvernement comme il appartient
[381]
pour nostre honneur et estat d'Iceux offices.
Nous desirans pourvoir aux choses
dessusdicts voulons et ordonnons que ceux desdicts notaires secretaires
qui seront trouvéz non estre convenables et profitables pour ledit
office exercer tant en lattin comme en francois et es autres choses
requises audit office a l'honneur et profict de nous et de la chose
publicque soient de leurs offices de notaires et secretaires deschargez
au lieu deux mises notables personnes et suffisans.
Et pour scavoir et enquerir ceux qui ne
sont pas convenables et profitables a ce que dit est et qui en leur
office ont fait faute nous avons ordonné et commis ordonnons et
commettons nosdictz commis lesquelz appelléz avec eux les dessus nommez
en l'article cy dessus posez au chapitre de parlem[ent] faisant mention
des gens des requestes de nostre hostel et de nostre parlement [381v] de noz
comptes et des requestes de nostre pallais et quatre des plus anciens et
suffisans de noz notaires et secretaires et autres tels que bon luy
semblera, adviseront aa la maniere ascavoir ceux qui ne font esdictes
offices convenables et profitables en la maniere de dire sur ce leurs
opinions et d'y prendre conclusion et d'y remedier selon leur
consciences sur lesquels nous en deschargeons tout quant a ce.
Et voulons que tous ceux qui par eux ou
la plus grande partie deux seront trouvez et concludz telz comme dit est
cest ascavoir non convenables et proffitables ausdictes offices soient
deschargez desdictes offices et des maintenant pour lors et deschargeons
et voulons qu'au lieu deux soient par les dessusdictz mesmes esleuz
autres [382] notables et confians personne de bonne vie et honneste
conversation au bien et honneur de nous et de nostre justice desdictes
offices et du bien public de nostredit Royaume ausquelz audit cas nous
en baillerons noz lettres patentes sans aucune difficulté.Avons voulu et ordonné voulons et
ordonnons par ces presentes par maniere d'ledit que doresnavant nul de
noz notaires et secretaires ne signent puissent ou doive signer pour
quelque commandement qui leur peust ou puisse estre fait par nous estans
en nostre Conseil ny autre part en quelque lieu ny pour quelconque cause
couleur ou affaires que ce soient aucunes nos lettres touchant [383]
directement n'y indirectement le fait de quelconques noz finances fors
noz amez et feaux Notaires et secretaires c'est assavoir Maistres
guillaume Barrau, André desbordes, Lorent Calot, georges dostende et
Jean Segumat, lesquelz seullement par l'advis et deliberation que dessus
nous avons esleuz et ordonnéz eslisons et ordonnons par cestes a faire
et signer toutes manieres de noz lettres touchant nosdictes finances et
deffendant a tous noz autres notaires et secretaires presens et avenir
sur peine de privation de leurs offices et d'estre autrement griefvement
punis voire de Crime de faux qu'ils ne soyent sy osez ny sy hardis de
signer aucunes lettres touchant icelles noz finances.
Item pour la grande multitude de
secretaires que nous avons retenuz et permis venir en nostre conseil
plusieurs inconveniens et dommages en sont venuz a nous et a la chose
publicque &a.
Commission pour signer en finance
accordée a Messieurs Nicolas de Neufville
Francois par la grace de Dieu Roy de
france, a tous ceux qui ces presentes lettres verront - Salut, scavoir
faisons que pour consideration faveur et reconnoissance des bons
recommendables et continuels services que nostre amé et feal Notaire et
secretaire Maistre Nicolle de Neufville nous a cy devant faicts [386v]
auparavant celluy nostre joyeux et nouvel advenement a la couronne et
plusieurs et maintes manieres a lentour de nostre personne en grand soin
cure et dilligence faict et continué chacun jour et esperons que plus
face en l'advenir iceluy pour ces causes aussy pour la singuliere et
entiere confiance que nous avons de sa personne et de ses sens
suffisance experience loyauté prud'homie et bonne dilligence et pour
autres causes et considerations a ce nous mouvans, avons crée commis
ordonné et retenu creons commettons ordonnons et retenons par ces
presentes a signer au faict de noz finances [387] pour doresnavant nous servir
en ladicte signature et iceluy estat avoir tenir et exercer par ledict
Maistre Nicole de Neufville de telz et semblables gages et pention que
les ont et ont accoustumé avoir et prendre les autres secretaires de noz
finances et aux autres honneurs prerogatives preeminences franchises
libertez proufictz et esmolumens accoustumez et qui appartiennent audit
estat et office de secretaire de nosdictes finances, et luy avons donné
et donnons par cesdictes presentes pouvoir auctorité et faculté de
signer et expedier tous mandemens lettres patentes Cedulles, Estats,
Rooles, acquicts et toutes autres provisions expeditions et lettres
concernant le faict et administration de nosdictes finances et servans a
l'acquit et descharge ne noz Changeurs de nostre Tresor receveurs tant
generaux que particulliers tresoriers de noz guerres commis a
l'extraordinaire d'Icelles et de nostre Artillerie grenetiers et
fermiers que d'autres quelsconques nos officiers ayans charge de recepte
entremise maniment et distribution d'Icelles nos finances ainsy quelles
luy seront commandees advisées et deliberees et tout ainsy que font et
ont [387v] accoustumée de faire les autres secretaires de nosdictes finances Si
donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre amé et feal
Chancelier ou commis a la garde de nostre scel, que pris et receu dudit
Maistre Nicolle de Neufville le serment en tel cas accoustumé il le mete
et institue ou face mettre et instituer de par nous en pocession et
saissive dudict office charge et retenüe et d'Iceluy ensemble des
honneurs franchises prerogatives preeminences Libertez proufictz et
esmolumens dessusdicts le face seuffre et laisse jouir et user
plainement et paisiblement et a luy obeir et entendre es choses touchans
et concernans ledit office charge et retenue Mandons en outre a noz amez
et feaux les generaux par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de
noz finances que par celuy des receveurs generaux quils adviseront et
verront estre a faire ils facent [388] doresnavant par chacun an payer et
bailler audit Maistre Nicole de Neufville lesdicts gages ou pention tels
que dessus aux termes et en la maniere acccoustumée et par rapportant
cesdictes presentes ou Vidimus d'Icelles faict soubs scel Royal pour une
fois et quittance dudict de Neufville sur ce suffisante seulement nous
voulons lesdictes gages ou pention ou ce que payé et baillé luy aura
esté a la cause dessusdite estre alloué es comptes et rabatu de la
recepte de celluy de nosdicts receveurs generaux ou autre qui payé et
baillé l'aura par noz amez et feaux les gens de noz comptes ausquels
nous Mandons ainsy le faire sans difficulté, Car tel est nostre plaisir
en tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes
Donné le Deuxieme jour de janvier l'an de grace mil cinq cens quatorze
et de nostre regne le premier [388v] ainsy signé par le Roy Robertet, prestitit
juramentum solitum in manibus domini cancellarii hac die octava mensis
januarii anno domini millesimo quingentesimo decimo quarto___________ [sic]
me presenté de hubes, Lecta et registrata in camera compotorum domini
nostri Regis ixe die januarii anno supra scripto, ainsy signe
le Blanc apres lesquelles lettres cy dessus enregistrees Messieurs ont
ordonné que ledit de Neufville mettera et apposera en latin d'Icelles
ses nom et seing manuel ainsy signe de Neufville.